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Un tournant autoritaire pour la politique environnementale

Xavier Méra - 17 avril 2005


Le principe de précaution et sa constitutionnalisation ont fait couler beaucoup d’encre. Dans la plupart des cas, l’objet du débat a concerné son efficacité du point de vue des aspirations écologistes. Les arbitrages éventuels que leur poursuite devrait exiger, du point de vue de la croissance économique et de l’innovation technologique, ont aussi prêté à controverse. Cependant, on a largement passé sous silence la révolution juridique qu’implique l’adoption du principe de précaution dans l’élaboration des lois. En effet, une société organisée selon ce principe ne peut pas être une société de libertés. Elle est nécessairement une société de prohibitions. Plus le principe de précaution sera populaire, plus il sera pris au sérieux par le législateur, plus son potentiel destructeur de libertés aura de chances de se réaliser.

Une affirmation si inhabituelle requiert de solides justifications. Les sceptiques sont donc invités à considérer sérieusement les explications suivantes. Tout d’abord, on doit bien avoir en tête ce qu’on entend par principe de précaution. En 1992, la déclaration finale du sommet de la Terre de Rio stipulait que «en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives, visant à prévenir la dégradation de l'environnement ... »

L’article 5 de la charte de l’environnement affirme que « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Qu’est-ce que cela signifie ? Comme l’explique le professeur Gabriel Calzada de l’Université de Madrid, cela veut dire que selon ce principe, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une activité humaine implique un risque environnemental pour la prohiber. Autrement dit, il est nécessaire de démontrer qu’une activité est sans risque pour l’environnement avant de pouvoir l’entreprendre. La révolution juridique provient du fait que la charge de la preuve est inversée : toute activité est présumée coupable de nuire à l’environnement et peut donc être sujette à prohibition tant qu’il n’est pas démontré qu’elle est sans risque.

Pourquoi « toute activité » ? Puisque la charte dit pertinemment que «… l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel », il doit être clair que la logique du principe de précaution implique, en toute rigueur, qu’aucune activité ne peut être considérée a priori comme en dehors du champ de la politique de l’environnement. Quoi qu’un homme fasse, il est toujours dans son « milieu naturel ». Par ailleurs, même ceux qui pensent que cette logique ne peut s’appliquer tout le temps, parce que le champ de la politique environnementale n’embrasserait pas toute activité humaine, doivent se rendre compte que le principe de précaution est susceptible d’être appliqué en dehors de ce champ, à partir du moment où une activité est considérée comme risquée. Il l’est déjà dans le domaine de la santé publique par exemple.

Dans cette perspective, l’étendue des activités soumises à prohibitions et autorisations est déterminée en fonction de l’interprétation plus ou moins rigoureuse du principe de précaution. La version maximaliste d’une telle politique, celle qui use du principe jusqu’à son terme logique en embrassant toute activité humaine, revient à l’établissement complet d’une société de contrôles et de commandements. Toute activité ne saurait y être entreprise à l’initiative d’un individu, parce qu’elle est « présumée coupable ». Elle devrait d’abord être innocentée pour obtenir l’autorisation de l’organe central de gestion du risque. Le pouvoir politique devrait donc décider qui doit faire quoi, où et quand, avec qui et comment. Il va de soi que ce tableau est cauchemardesque.

La politique environnementale actuelle nous engage doucement mais sûrement sur une pente totalitaire dont nous ne pourrons sortir que si la majorité des citoyens prend conscience de sa nature. Il est particulièrement dommageable que les sensibilités de gauche, réputées vigilantes vis-à-vis de la menace d’un «nouvel ordre moral » et des « atteintes aux libertés », soient parmi les défenseurs les plus fanatiques de telles politiques. Puissent-elles considérer cette contribution au débat comme un appel à leur vigilance.
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Xavier Méra est chercheur associé à l’Institut Économique Molinari
 

Institut économique Molinari