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Nombreuses sont les personnes qui pensent aujourd’hui que la gestion des problèmes environnementaux ne peut être laissée à l’initiative privée. Pourtant, il suffit de regarder l’histoire des catastrophes écologiques pour s’apercevoir que cette croyance est insuffisamment fondée. Pour ne citer qu’un exemple, on rappellera l’affaire de love canal, où une entreprise – la Hooker Chemical Company – a été condamnée pour pollution chimique massive, pollution dont la santé des populations avoisinantes eut directement à pâtir. Une enquête objective révélera que la HCC avait en fait refusée de vendre des terrains à proximité de ses stocks de déchets, en raison du danger potentiel de pollution. Or, c’est au nom de l’intérêt général que les terrains en question ont été expropriés pour construire une école. Lors des travaux de terrassement nécessaires à cette construction, des réservoirs de déchets ont été crevés, ce qui ne serait pas arrivé si les choix de la HCC avaient été respectés.
Au-delà des enseignements les plus évidents de cette affaire, il faut retenir que de très nombreuses pollutions attribuées à la « poursuite aveugle de l’intérêt personnel » résultent en fait d’une déficience du droit. Dans le cas susmentionné, c’est le pouvoir d’expropriation propre au droit public qui est la cause institutionnelle de la pollution. Mais le droit public est loin d’être seul responsable. Dans de très nombreuses situations, ce sont une dénaturation et une socialisation du droit privé, et plus particulièrement des règles de responsabilité, qui favorisent les pollutions environnementales.
Pendant de très longues périodes, ce fut la responsabilité stricte qui régissait les conflits juridiques en cas de dommages. Ce principe est simple : est responsable d’un dommage celui dont il a été prouvé que le comportement est objectivement cause du dommage ; une victime sera alors systématiquement compensée sans qu’elle n’ait à prouver une faute spécifique – bien définie dans le cadre de la loi – commise par le défendeur. Ainsi, lorsque la jouissance d’un droit de propriété est remise en cause par une action polluante, celui qui, par son action, a causé cet état de fait doit répondre de cette action et, autant que faire se peut, réparer les dommages.
A partir du XIXème siècle, le principe de responsabilité stricte a malheureusement été ébréché dans plusieurs pays, sous les coups de deux acteurs : d’une part, de gros industriels dont les activités polluantes auraient été peu rentables dans le cadre de l’application d’un principe de responsabilité stricte, et d’autre part, l’Etat qui, pénétré d’une logique utilitariste, vit d’un bon œil une réforme juridique favorable, pensait-on, au développement économique et industriel. C’est ainsi que de très nombreuses victimes connurent de cruelles désillusions, la réparation des dommages environnementaux étant sacrifié sur l’autel de « la richesse pour le plus grand nombre ». Dans ces affaires, ce sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, normalement chargés dans un état de droit de défendre la propriété privée, qui jouèrent (et jouent encore) le rôle du grand sacrificateur.
Face à l’évolution du droit, il faut réaffirmer deux principes. Premièrement, on ne s’occupe bien que de ce dont on est le propriétaire, et ceci est valable pour l’environnement. Deuxièmement, la responsabilité stricte est la responsabilité civile la plus cohérente avec le principe de la propriété privée. Reconnaître ce que chacun a en propre, ce qui est l’application même de la propriété privée, implique de respecter les droits de propriété. Or, dans le cadre de la responsabilité stricte, toute atteinte à la propriété appelle nécessairement la sanction du fauteur objectif, peu importe que son comportement ait été prudent ou pas. Dans la mesure où la pollution est une agression illégitime contre la propriété, la responsabilité stricte fait peser sur tout pollueur potentiel un risque réel de devoir corriger les effets de sa pollution. Ex ante, la responsabilité stricte constitue donc une forte incitation à adopter des comportements prudents qui limitent le nombre et l’importance des pollutions. La responsabilité stricte est en quelque sorte la sanction la plus efficace contre l’atteinte potentielle à la propriété.(1)
On a souvent associé un ordre de libertés individuelles et économiques à l’utilitarisme. C’est sur cette base que certains défenseurs de l’économie libre – notamment les partisans de l’analyse économique du droit – se sont prononcés pour une réforme de la responsabilité, au risque de sacrifier les vrais droits individuels. Contre les calculs hasardeux de l’utilitarisme, calculs soumis à toutes les pressions et manipulations des puissants, le principe de responsabilité stricte peut seul garantir un développement économique authentique, car à la fois respectueux des droits individuels et de l’environnement.
(1) Il est vrai que le principe de la responsabilité stricte n’est pas exempt de défauts. On invoque souvent le cas où celui qui a provoqué le dommage, a disparu ou n’est pas solvable. Dans une telle situation, l’injustice risque de n’être pas réparée. Heureusement, il existe l’action supplétive des assurances, ou des sociétés de charité privée qui peuvent librement se mobiliser en cas de défaut de réparation. Par ailleurs, les principes de responsabilité concurrents ne peuvent toujours être soustrait au problème de l’insolvabilité.
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