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Quel principe de précaution en économie de marché?

Pierre Perrin - 19 novembre 2004


Il ne fait aucun doute que le principe de précaution, tel qu'il veut être appliqué par de nombreuses organisations nationales ou internationales, appelle de multiples critiques(1). Il reste que, tout comme le « développement durable », le terme de « principe de précaution » est aujourd'hui si souvent utilisé qu'il paraît difficile, voire illusoire, de s'en débarrasser. Plusieurs économistes, juristes et philosophes, ont donc tenté de lui donner un contenu scientifique. En recherchant la vérité, l'objectif pratique est d'éviter la catastrophe à laquelle nous promet une stricte application de l'interprétation traditionnelle du principe. Je souhaite pour ma part montrer qu'une interprétation acceptable du principe ne peut jamais faire l'objet d'une application politique globale. Les organisations doivent elle-même décider librement de l'application du principe, en recourant à l'échange et au contrat. Pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur le cas de la biodiversité.

Commençons d'abord par rappeler que le progrès des connaissances permet de faire évoluer nos perceptions de ce qu'est la « bonne décision à prendre ». Dans cette perspective, une conception relativement acceptable du principe de précaution serait la suivante : il faut éviter de prendre des décisions qui impliqueraient de ne pouvoir tenir compte de certaines informations futures importantes. En somme, le principe de précaution permettrait d'intégrer dans tout calcul économique, les coûts nets de certaines décisions irréversibles, de façon à préserver éventuellement des opportunités futures de choix et d'actions. Pour que cette conception du principe de précaution soit applicable, il faut avoir ex ante de bonnes raisons de penser que des informations futures – dont, par définition, on ne connaît pas le contenu – permettront de procéder à de meilleurs choix. Il est donc aussi nécessaire que l'on ait des raisons de croire que ces informations surviendront à un horizon temporel raisonnable. En ce sens, l'application de ce principe de précaution est suspendue à un jugement complexe qui s'appuie sur certaines appréciations plus ou moins objectives. Même dans son interprétation la plus juste, il est donc absurde de donner au principe une portée générale qui doit être imposée politiquement à l'échelle d'un Etat ou à l'échelle supranationale. Il doit rester librement applicable à une échelle décentralisée , par les agents les plus à mêmes de connaître les circonstances particulières de temps et de lieu dans lesquelles le principe pourrait éventuellement s'appliquer.

D'aucuns affirmeront que ne pas imposer politiquement ce principe, quel que soit par ailleurs son contenu, reviendrait à le jeter définitivement au panier. Les comportements imprudents deviendraient alors la règle. Pourtant, il existe des exemples où l'interprétation que nous avons donné du principe, a été concrètement appliquée par des entreprises privées. Ainsi est-ce le cas d'entreprises pharmaceutiques souhaitant éviter la perte potentielle que constituerait la réduction de la biodiversité. Ce problème écologique qui se traduit concrètement par la destruction d'espèces vivantes et donc de certains gènes, est susceptible d'induire une réduction des innovations pharmaceutiques. En effet, un grand nombre de produits pharmaceutiques sont obtenus à partir de diverses espèces de plantes. On comprend mieux pourquoi la destruction des espèces constitue à la fois une perte économique, écologique et médicale indéniable. Face à cette réalité, comment ont réagi certains laboratoires pharmaceutiques ? Au lieu d'investir irréversiblement dans le « tout synthétique », ils se sont ménagés une porte de sortie en concluant des contrats qui garantissent la protection de la biodiversité et, ce faisant, des opportunités de créer de nouveaux médicaments à partir de la recherche génétique en milieu naturel. A titre d'exemple, l'Etat du Costa Rica, INBIO (un institut de recherche local), et les laboratoires pharmaceutiques Merck se sont accordés pour que INBIO fasse de la recherche génétique dans les forêts de l'Etat Costa Ricain, pour le compte de Merck. L'entreprise Merck participe à la protection de la biodiversité, parce qu'elle peut en attendre des informations futures, utiles pour créer de nouveaux médicaments. En échange, elle rémunère l'institut de recherche et s'engage à reverser une partie de ses bénéfices à l'Etat du Costa Rica, qui lui, est alors incité à protéger la biodiversité de ses forêts tropicales.

Plusieurs exemples analogues existent, mais je n'affirme pas que la conception raisonnable du principe puisse être appliquée en toutes circonstances, par n'importe quel acteur privé. De fait, l'application du principe dépend d'un calcul coût/avantage entre la préservation de l'ensemble d'opportunités d'un acteur, et sa décision de réaliser un investissement à fort degré d'irréversibilité. Or, aucun résultat de ce calcul n'est a priori scientifiquement généralisable. Il faut néanmoins observer que ces exemples sont intéressants, parce qu'ils suggèrent que l'application d'un principe bien compris peut se faire par le moyen de l'échange et de la coopération volontaire. En l'espèce, cette option est préférable à toute solution politique dans la mesure où cette dernière sera contreproductive. Inutile donc de rappeler qu'une obligation générale de suivre un principe que personne n'entend pour le moment de la même manière, constitue une totale aberration.

(1) J'ai écrit un article critique sur le principe de précaution tel qu'il est énoncé dans la Charte française de l'Environnement [cf. PERRIN P., «  De la peur de l'incertitude au carcan politico-écologique  », IEM, 2004]. Parmi toutes les interprétations existantes, l'interprétation du principe retenue dans la Charte n'est cependant pas la plus dangereuse.
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Pierre PERRIN est Docteur ès Sciences Economiques

 

Institut économique Molinari